Téléphone portable posé sur une couverture dans une cellule de prison

Relaxe d’un détenu poursuivi pour des objets découverts dans une cellule partagée : la faute disciplinaire doit être personnelle

Par une décision rendue en septembre 2026, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Paris-La Santé a rappelé une exigence cardinale du droit disciplinaire pénitentiaire : la faute est personnelle, et l’administration ne peut se contenter d’une présomption collective de culpabilité.

Ce qui était reproché au client

Le 9 août 2026, une fouille programmée d’une cellule occupée par trois personnes conduisait à la découverte de deux téléphones portables, de deux chargeurs et de 0,28 gramme « ressemblant à de la résine de cannabis ». Trois procédures disciplinaires étaient aussitôt ouvertes, une par occupant, et notre client était poursuivi de trois chefs :

  • détention d’objets de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement (article R. 232-4, 10°, du code pénitentiaire) ;
  • détention de produits stupéfiants (article R. 232-4, 11°) ;
  • infraction aux dispositions applicables à l’introduction, la détention ou la circulation d’objets ou de substances (article R. 232-5, 8°).

La décision de poursuite, lapidaire, se bornait à relever que les faits étaient « consignés dans un écrit professionnel » et qu’ils « semblaient constitués » : deux fautes du premier degré et une du deuxième, emportant un risque de placement en quartier disciplinaire.

Les fondements de la relaxe

1. Le principe de personnalité des fautes

L’article R. 234-32 du code pénitentiaire prohibe les sanctions collectives. Or le compte rendu d’incident n’imputait rien au client : l’iPhone avait été vu en main d’un codétenu qui l’avait jeté sous un lit, le second téléphone gisait sur le lit d’un autre occupant, et la substance sur une table commune. Aucun élément matériel (empreintes, données des appareils, lignes actives) ne le rattachait aux objets.

Surtout, les deux co-occupants le disculpaient de manière convergente et le détenteur déclaré revendiquait expressément la propriété des deux téléphones, ce que confortaient ses antécédents dans la même cellule. En poursuivant indistinctement les trois occupants, l’administration substituait à la preuve d’une faute personnelle une responsabilité collective de fait, contraire au principe de personnalité des fautes et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789 ; CE, Ass., 17 février 1995, n° 97754, Marie). Le doute devait profiter au poursuivi.

2. L’erreur de qualification

L’article R. 232-5, 8°, n’est applicable que « hors les cas prévus par les 10° et 11° de l’article R. 232-4 ». Les seuls objets visés relevant précisément de ces textes, le grief subsidiaire était inapplicable et consacrait un cumul de qualifications dépourvu de base légale.

3. L’absence de preuve de la nature stupéfiante

La qualification du 11° exige la certitude d’un « produit stupéfiant ». Or le seul écrit de l’administration visait une substance « ressemblant à de la résine de cannabis » : aucune analyse, aucun test, aucune pesée contradictoire, aucun scellé. Une apparence ne saurait fonder une faute du premier degré, sous peine de méconnaître la présomption d’innocence (article 9 de la Déclaration de 1789 ; article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme).

4. Le respect des droits de la défense et l’exigence de motivation

Le dossier remis était incomplet (témoignages non cotés, photographies absentes, aucun procès-verbal de saisie), en méconnaissance de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire. La décision de poursuite (« les faits semblent constitués ») ne procédait par ailleurs à aucun examen particulier, contrairement à l’article R. 234-14.

Décision de relaxe de la commission de discipline, extrait anonymisé
Extrait de la décision de relaxe (anonymisé).

Ce qu’il faut retenir

La commission de discipline a prononcé la relaxe. Cette décision illustre qu’en matière disciplinaire pénitentiaire comme ailleurs, la charge de la preuve pèse sur l’autorité de poursuite : ni l’existence d’un écrit professionnel, ni la gravité alléguée des faits, ni la simple cohabitation dans une cellule ne dispensent d’établir une imputation personnelle, certaine et qualifiée.

Vous êtes convoqué devant la commission de discipline ?

  • Vous pouvez être assisté par un avocat, choisi ou désigné par le bâtonnier.
  • Vous, ou votre avocat, avez accès au dossier de la procédure : vérifiez qu’il est complet.
  • Vous disposez d’un délai d’au moins 24 heures pour préparer votre défense.
  • Demandez sans attendre la conservation et le visionnage des images de vidéosurveillance, qui ne sont conservées qu’un mois (voir notre précédente relaxe obtenue grâce à ces images).
  • En cas de sanction, un recours est possible devant le directeur interrégional des services pénitentiaires, dans un délai de 15 jours.

Le cabinet intervient régulièrement devant les commissions de discipline des établissements d’Île-de-France. Découvrez notre activité en droit pénitentiaire ou contactez le cabinet.

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