Gros plan d’une main tenant un trousseau de clés en train de refermer une grille à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire

Relaxe obtenue dans le cadre d’une commission de discipline

Maître Louise Kontogiannis a assisté un client dans le cadre de son audience par-devant la Commission de discipline de l’établissement pénitentiaire dans lequel il purge sa peine.

Ce dernier était poursuivi pour des faits très graves, à savoir des violences contre une autre personne détenue lors de la promenade ce qui constitue une faute disciplinaire du premier degré.

Il était dès lors poursuivi sous la qualification prévue à l’article R232-4 2°du Code pénitentiaire :

« Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :

(…)

2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;
 »

Le client niait fermement les faits et la victime ne souhaitait pas nommer son agresseur.

Toutefois un surveillant affirmait, aux termes d’un compte-rendu d’incident, avoir été témoin desdites violences.

Le 15 janvier 2026, la commission de discipline s’est tenue et lors de celle-ci Maître KONTOGIANNIS a sollicité que soient visionnées les images de vidéo-surveillance de la promenade.

En effet, la jurisprudence en la matière prévoit que l’administration n’est pas tenue de communiquer les enregistrements de vidéosurveillance de sa propre initiative si la procédure disciplinaire n’a pas été engagée sur leur fondement, mais doit le faire sur demande expresse du détenu ou de son avocat, sous réserve de leur existence( Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2101143 ).

De plus, la demande d’accès doit être formulée dans le délai de conservation des enregistrements, fixé à un mois par l’Article L223-11 du Code pénitentiaire (Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 2101036).

Cette demande a été acceptée et lors du visionnage de celles-ci, il est apparu qu’en réalité son client était simplement présent lors de la promenade mais qu’il n’avait pas participé aux faits de violences, contrairement à ce qui était affirmé par le surveillant.

La commission de discipline a donc relaxé son client.

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